DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article L56

Code des postes et des communications électroniques - Article L. 56

Code des postes et des communications électroniques 56 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L56

Article L. 56 du Code des postes et des communications électroniques

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Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat.


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