Code des postes et des communications électroniques : article L53
Article L. 53 du Code des postes et des communications électroniques
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L'arrêté de l'autorité compétente autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de communications électroniques est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.