DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article L33-13

Code des postes et des communications électroniques - Article L. 33-13

Code des postes et des communications électroniques 33-13 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L33-13

Article L. 33-13 du Code des postes et des communications électroniques

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Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.


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