Code des postes et des communications électroniques : article L30
Article L. 30 du Code des postes et des communications électroniques
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Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.