DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article D593

Code des postes et des communications électroniques - Article D. 593

Code des postes et des communications électroniques 593 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L593

Article D. 593 du Code des postes et des communications électroniques

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Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.

Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.


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