Code des postes et des communications électroniques : article L584
Article D. 584 du Code des postes et des communications électroniques
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La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.
Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.