Code des postes et des communications électroniques : article L575
Article D. 575 du Code des postes et des communications électroniques
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Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.