Code des postes et des communications électroniques : article L407-1
Article D. 407-1 du Code des postes et des communications électroniques
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Les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.