Code de commerce : article L956-10
Article L. 956-10 du Code de commerce
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Le troisième alinéa de l'article L. 645-4 est ainsi rédigé :
Le mandataire judiciaire fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement.