Code de commerce : article L951-1-2
Article L. 951-1-2 du Code de commerce
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Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :
Art.L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.