Code de commerce : article L946-8
Article L. 946-8 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes territoriaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.