DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L946-8

Code de commerce - Article L. 946-8

Code de commerce 946-8 droit informatique

Code de commerce : article L946-8

Article L. 946-8 du Code de commerce

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Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes territoriaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.


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