Code de commerce : article L933-6
Article L. 933-6 du Code de commerce
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L'article L. 322-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "