DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L915-1

Code de commerce - Article L. 915-1

Code de commerce 915-1 droit informatique

Code de commerce : article L915-1

Article L. 915-1 du Code de commerce

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Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :

" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable localement. "


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