Code de commerce : article L824-5
Article L. 824-5 du Code de commerce
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Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.
Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :
1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ; ils peuvent en exiger une copie ;
2° Obtenir de toute personne tout document ou information lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ; ils peuvent en exiger une copie ;
3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par le Haut conseil après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;
6° Faire appel à des experts. Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.