DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L824-11

Code de commerce - Article L. 824-11

Code de commerce 824-11 droit informatique

Code de commerce : article L824-11

Article L. 824-11 du Code de commerce

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La formation compétente pour statuer convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.

Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du rapporteur général.

L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.

Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. Toutefois, lorsque l'audience se tient devant la commission régionale de discipline, il peut y participer par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Il expose ses conclusions oralement.

Il peut proposer une ou plusieurs des sanctions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3.

La formation délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.


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