DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L823-8

Code de commerce - Article L. 823-8

Code de commerce 823-8 droit informatique

Code de commerce : article L823-8

Article L. 823-8 du Code de commerce

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Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 et s'il le demande, être entendu par l'assemblée ou l'organe compétent.


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