Code de commerce : article L823-21
Article L. 823-21 du Code de commerce
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Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 820-3 ;
2° Aux constatations et conclusions du Haut conseil mentionnées au 4° du II de l'article L. 823-19.