DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L823-15

Code de commerce - Article L. 823-15

Code de commerce 823-15 droit informatique

Code de commerce : article L823-15

Article L. 823-15 du Code de commerce

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Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au 2° du I de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.


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