Code de commerce : article L752-19
Article L. 752-19 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission.