Code de commerce : article L752-14
Article L. 752-14 du Code de commerce
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I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres. Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.