DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L722-18

Code de commerce - Article L. 722-18

Code de commerce 722-18 droit informatique

Code de commerce : article L722-18

Article L. 722-18 du Code de commerce

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Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.


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