Code de commerce : article L712-9
Article L. 712-9 du Code de commerce
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Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire.
Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par décision de l'autorité compétente.