DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L692-8

Code de commerce - Article L. 692-8

Code de commerce 692-8 droit informatique

Code de commerce : article L692-8

Article L. 692-8 du Code de commerce

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I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal de grande instance compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérifier les conditions d'approbation de l'engagement.

L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance rendue par le président.

II.-L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance.


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