Code de commerce : article L662-7
Article L. 662-7 du Code de commerce
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A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.