Code de commerce : article L654-13
Article L. 654-13 du Code de commerce
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Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.