Code de commerce : article L654-11
Article L. 654-11 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2° Sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.