DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L643-8

Code de commerce - Article L. 643-8

Code de commerce 643-8 droit informatique

Code de commerce : article L643-8

Article L. 643-8 du Code de commerce

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Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.

La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.


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