DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L626-9

Code de commerce - Article L. 626-9

Code de commerce 626-9 droit informatique

Code de commerce : article L626-9

Article L. 626-9 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l'article L. 626-8, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles