Code de commerce : article L626-34-1
Article L. 626-34-1 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.
Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.