DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L622-23

Code de commerce - Article L. 622-23

Code de commerce 622-23 droit informatique

Code de commerce : article L622-23

Article L. 622-23 du Code de commerce

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Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.


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