DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L621-5

Code de commerce - Article L. 621-5

Code de commerce 621-5 droit informatique

Code de commerce : article L621-5

Article L. 621-5 du Code de commerce

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Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.


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