Code de commerce : article L525-17
Article L. 525-17 du Code de commerce
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Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités fixées par voie réglementaire pour la tenue du registre des inscriptions et la délivrance des états ou certificats requis.
Leurs émoluments sont établis comme il est prévu par les textes réglementaires en vigueur.