DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L522-32

Code de commerce - Article L. 522-32

Code de commerce 522-32 droit informatique

Code de commerce : article L522-32

Article L. 522-32 du Code de commerce

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I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles :

1° Des contributions indirectes, et droits de douane dus par la marchandise ;

2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.

II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article L. 522-30.


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