DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L522-18

Code de commerce - Article L. 522-18

Code de commerce 522-18 droit informatique

Code de commerce : article L522-18

Article L. 522-18 du Code de commerce

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Au règlement prévu à l'article L. 522-17 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services rendus à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et sans aucune faveur.


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