Code de commerce : article L463-5
Article L. 463-5 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie.