DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L450-3-2

Code de commerce - Article L. 450-3-2

Code de commerce 450-3-2 droit informatique

Code de commerce : article L450-3-2

Article L. 450-3-2 du Code de commerce

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I. ‒ Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.

II. ‒ Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet et pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à l'article L. 420-2-1, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.


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