Code de commerce : article L444-5
Article L. 444-5 du Code de commerce
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Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir :
1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ;
2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.