Code de commerce : article L322-7
Article L. 322-7 du Code de commerce
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Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de marchandises assermentés, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les ventes prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions.
Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.