DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L236-27

Code de commerce - Article L. 236-27

Code de commerce 236-27 droit informatique

Code de commerce : article L236-27

Article L. 236-27 du Code de commerce

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L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-33 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-33 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.


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