DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L232-7

Code de commerce - Article L. 232-7

Code de commerce 232-7 droit informatique

Code de commerce : article L232-7

Article L. 232-7 du Code de commerce

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Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.

Les I, III et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.


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