DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L228-69

Code de commerce - Article L. 228-69

Code de commerce 228-69 droit informatique

Code de commerce : article L228-69

Article L. 228-69 du Code de commerce

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Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.

Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient.


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