DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L228-29-2

Code de commerce - Article L. 228-29-2

Code de commerce 228-29-2 droit informatique

Code de commerce : article L228-29-2

Article L. 228-29-2 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les regroupements d'actions prévus à l'article L. 228-29-1 comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir, pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles