Code de commerce : article L227-2-1
Article L. 227-2-1 du Code de commerce
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I. - Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ;
2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;
4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
II. - Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations.