Code de commerce : article L225-9
Article L. 225-9 du Code de commerce
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Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux articles L. 225-106, L. 225-110 et L. 225-113.
L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.