DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-89

Code de commerce - Article L. 225-89

Code de commerce 225-89 droit informatique

Code de commerce : article L225-89

Article L. 225-89 du Code de commerce

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Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'interessé et, éventuellement, des autres membres du directoire.


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