DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-72

Code de commerce - Article L. 225-72

Code de commerce 225-72 droit informatique

Code de commerce : article L225-72

Article L. 225-72 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71, ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles