DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-31

Code de commerce - Article L. 225-31

Code de commerce 225-31 droit informatique

Code de commerce : article L225-31

Article L. 225-31 du Code de commerce

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Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.


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