Code de commerce : article L225-258
Article L. 225-258 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Il peut être stipulé dans les statuts de toute société anonyme que la société est " à participation ouvrière ".
Les sociétés dont les statuts ne contiennent pas cette stipulation peuvent se transformer en sociétés à participation ouvrière, en procédant conformément à l'article L. 225-96.
Les sociétés à participation ouvrière sont soumises, indépendamment des règles générales applicables aux sociétés anonymes, aux dispositions de la présente section.