DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-232

Code de commerce - Article L. 225-232

Code de commerce 225-232 droit informatique

Code de commerce : article L225-232

Article L. 225-232 du Code de commerce

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Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.


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