Code de commerce : article L225-203
Article L. 225-203 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201.